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vous devez en avoir une ,c'etait deja obligatoire en 1997
article 1
L’aération des logements doit pouvoir être générale et permanente au moins pendant la période où la température extérieure oblige à maintenir les fenêtres fermées. Toutefois dans les bâtiments soumis à un isolement acoustique renforcé, en application de l’arrêté du 6 octobre 1978, l’aération doit pouvoir être générale et permanente en toute saison. La circulation de l’air doit pouvoir se faire principalement par entrée d’air dans les pièces principales, et sortie dans les pièces de service.
article 2
Le système d’aération doit comporter:
des entrées d’air dans toutes les pièces principales, réalisées par des orifices en façades, des conduits à fonctionnement naturel ou des dispositifs mécaniques,
des sorties d’air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, les salles de bains ou de douches et les cabinets d’aisances, réalisées par des conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques. En installation collective de ventilation, si une pièce de service possède une sortie d’air mécanique, toutes les autres pièces de service doivent en posséder une.
L’air doit pouvoir circuler librement des pièces principales vers les pièces de service. Une pièce à la fois principale et de service, telle qu’une chambre ayant un équipement de cuisine, doit comporter une entrée et une sortie d’air réalisées comme indiqué ci-dessus.
article 3
Les dispositifs de ventilation, qu’ils soient mécaniques ou à fonctionnement naturel, doivent être tels que les exigences de débits extraits, définies ci-dessous, soient satisfaites dans les conditions climatiques moyennes d’hiver.
Débits maxi:
Les débits extraits dans chaque pièce de service doivent pouvoir atteindre, simultanément ou non, les valeurs données dans le tableau ci-après en fonction du nombre de pièces principales du logement.
débits extraits exprimés en m3/h
nombre de pièces cuisine salle de bains ou de douches commune autre salle cabinet d’aisances
principales du logement ou non avec un cabinet d’aisances d’eau unique multiple
1 75 15 15 15 15
2 90 15 15 15 15
3 105 30 15 15 15
4 120 30 15 30 15
5 et plus 135 30 15 30 15
Dans les logements ne comportant qu’une pièce principale, la salle de bains ou de douches et le cabinet d’aisances peuvent avoir, s’ils sont contigus, une sortie d’air commune située dans le cabinet d’aisances. Le débit d’extraction à prendre en compte est de 15 mètres cubes par heure.
En cas d’absence de cloison entre la salle de séjour et une chambre, la pièce unique ainsi créée est assimilée à deux pièces principales.
Si, de construction, une hotte est raccordée à l’extraction de la cuisine, un débit plus faible est admis. Il est déterminé en fonction de l’efficacité de la hotte, suivant des modalités approuvées par le Ministre chargé de la Construction et de l’Habitation et le Ministre chargé de la Santé.
Des cabinets d’aisances sont considérés comme multiples s’il en existe au moins deux dans le logement, même si l’un d’entre eux est situé dans une salle d’eau.
article 4
Des dispositifs individuels de réglage peuvent permettre de réduire les débits définis à l’article 3, sous les conditions suivantes: en règle générale, le débit total extrait et le débit réduit de cuisine sont au moins égaux aux valeurs données dans le tableau suivant.
Débits mini:
nombre de pièces principales
débits en m3/h 1 2 3 4 5 6 7
débit total minimal logement 35 60 75 90 105 120 135
débit minimal en cuisine 20 30 45 45 45 45 45
Débits mini hygroréglables:
Lorsque l’aération est assurée par un dispositif mécanique qui module automatiquement le renouvellement d’air du logement de telle façon que les taux de pollution de l’air intérieur ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère, les débits définis par le tableau ci-dessus peuvent être réduits.
L’emploi d’un tel dispositif doit faire l’objet d’une autorisation du Ministre chargé de la Construction et de l’Habitation et du Ministre chargé de la Santé, qui fixent les débits minimaux à respecter.